Art. 22
Suspension du statut d’opérateur économique habilité
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 22
Suspension du statut d’opérateur économique habilité
1. L’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité dans les cas suivants:
a)
lorsqu’il est constaté que les critères établis aux articles 9 à 13 ne sont pas respectés;
b)
lorsque les autorités compétentes de l’État membre ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique habilité a commis un acte passible de poursuites judiciaires et lié à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008;
c)
lorsque le statut d’opérateur économique agréé a été suspendu conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire;
d)
lorsque la suspension est demandée par un opérateur économique habilité se trouvant temporairement dans l’incapacité de respecter l’un des critères établis aux articles 9 à 13.
2. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1, points a), b) ou c), les autorités compétentes de l’État membre communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Les opérateurs ont la possibilité d’exposer leur point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la communication.
3. La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur les mesures de conservation d’un ou de plusieurs stocks donnés l’exige. L’autorité procédant à la suspension informe la Commission sans délai de manière à permettre aux autres États membres de prendre les mesures qui s’imposent.
4. La suspension visée au paragraphe 1 prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. Elle n’a pas d’incidence sur les procédures d’importation entamées avant la date de suspension et toujours en cours.
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