Art. 21

Dispositions générales

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 21 Dispositions générales 1.   Le certificat APEO prend effet le dixième jour ouvrable qui suit la date de sa délivrance. Sa durée de validité est illimitée. 2.   Le certificat APEO n’est valable que dans l’État membre de l’autorité de délivrance. 3.   Les autorités compétentes assurent un suivi du respect des critères établis aux articles 9 à 13. 4.   Lorsqu’un certificat APEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un suivi étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance. 5.   L’autorité de délivrance procède à une réévaluation du respect des critères visés aux articles 9 à 13 dans les cas suivants: a) modifications importantes de la législation communautaire pertinente; b) présomption raisonnable que l’opérateur économique habilité ne remplit plus les critères applicables. 6.   L’article 16, paragraphe 4, s’applique à la réévaluation. 7.   L’autorité de délivrance informe la Commission des résultats de la réévaluation dans les meilleurs délais. La Commission transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.
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