Art. 19

Rejet de la demande

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 19 Rejet de la demande 1.   Si les résultats de l’examen effectué conformément aux articles 16 et 17 risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu en conséquence. 2.   En cas de rejet de la demande, l’autorité compétente informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé dans les délais prévus à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et au présent article, paragraphe 1. 3.   L’autorité de délivrance informe la Commission du rejet de la demande dans les meilleurs délais. La Commission transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres par voie électronique.
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