Art. 18
Délivrance du certificat APEO
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 18
Délivrance du certificat APEO
1. L’autorité de délivrance délivre le certificat APEO conformément au modèle figurant à l’annexe VIII.
2. Le certificat APEO est délivré dans un délai de quatre-vingt dix jours civils à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires prévues à l’article 14.
3. Le délai de quatre-vingt dix jours civils prévu au paragraphe 2 peut être prolongé de trente jours civils lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de le respecter. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre informe le demandeur des raisons de cette prolongation, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2.
4. Le délai prévu au paragraphe 2 peut également être prolongé si, au cours de l’examen du respect des critères établis aux articles 9 à 13, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.
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