Art. 16
Examen de la demande
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 16
Examen de la demande
1. L’autorité de délivrance de l’État membre examine si les critères prévus aux articles 9 à 13 sont remplis. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité compétente de l’État membre.
2. Lorsque le demandeur est titulaire d’un «certificat AEO – Sécurité et sûreté» ou d’un «certificat AEO – Simplifications douanières/sécurité et sûreté», visés à l’article 14 bis des dispositions d’application du code des douanes communautaire, il n’est pas nécessaire d’évaluer le respect des critères établis à l’article 13.
3. Lorsque le demandeur s’est précédemment vu accorder le statut d’opérateur économique habilité dans un autre État membre, l’autorité de délivrance examine si les critères suivants sont respectés:
a)
les critères établis aux articles 12 et 13;
b)
éventuellement, les critères établis aux articles 10 et 11.
4. L’autorité de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 12 et 13 en ce qui concerne le respect des critères établis auxdits articles. Cet expert ne doit en aucun cas avoir de lien avec l’intéressé.
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