Art. 17
Consultation des autres États membres
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 17
Consultation des autres États membres
1. L’autorité de délivrance consulte les autorités compétentes des autres États membres si elle ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 9 à 13 en raison d’un manque d’informations ou de l’impossibilité de vérifier les informations. Les autorités compétentes des États membres consultées répondent dans les soixante jours civils à compter de la date de communication de la demande par l’autorité de délivrance de l’État membre.
2. Si l’autorité compétente consultée ne répond pas avant l’expiration du délai de soixante jours civils visé au paragraphe 1, l’autorité de délivrance peut considérer que le demandeur remplit les critères ayant fait l’objet de la consultation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1010:oj#art-17