Art. 15

Irrecevabilité des demandes

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 15 Irrecevabilité des demandes Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables: a) si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou b) si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d).
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