Art. 15
Irrecevabilité des demandes
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 15
Irrecevabilité des demandes
Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables:
a)
si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou
b)
si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1010:oj#art-15