Art. 13

Locaux

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 13 Locaux Les locaux du demandeur, visés à l’article 16, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1005/2008, sont considérés comme satisfaisants s’ils permettent: a) d’empêcher les accès non autorisés aux zones de stockage, aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret; b) d’assurer la manipulation des produits de la pêche (protection contre l’altération d’unités de fret, notamment); c) de garantir la gestion des licences d’importation et/ou d’exportation liées à des interdictions et restrictions et de distinguer les produits de la pêche soumis à des certificats de capture des produits de la pêche non soumis à des certificats de capture.
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