Art. 14

Présentation de la demande

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 14 Présentation de la demande 1.   La demande de certificat APEO est présentée, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’importateur est établi. 2.   La demande contient les registres et documents permettant à l’autorité compétente de l’État membre de vérifier et de surveiller le respect des critères prévus aux articles 9 à 13 du présent règlement, dont une copie du certificat AEO délivré conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les demandeurs communiquent les données nécessaires à l’autorité compétente de l’État membre. 3.   Si les registres et documents pertinents se trouvent en partie dans un autre État membre, la procédure de consultation visée à l’article 17 s’applique. 4.   Si l’autorité compétente de l’État membre constate que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande, à fournir les informations utiles. 5.   Lorsqu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, l’autorité compétente informe le demandeur que sa demande est réputée complète, en lui précisant la date à partir de laquelle le délai prévu à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement commence à courir. 6.   Tout opérateur ayant le statut d’opérateur économique habilité dans un État membre joint une copie du certificat APEO octroyé par cet État membre lorsqu’il demande à bénéficier du même statut dans un autre État membre.
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