Art. 11

Antécédents en matière de respect des règles

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 11 Antécédents en matière de respect des règles 1.   Les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion visés à l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur: a) n’a pas commis d’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche; b) n’a pas commis d’infractions répétées aux règles de la politique commune de la pêche; c) n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires ou d’opérateurs pratiquant la pêche INN ou faisant l’objet d’une enquête à cet égard, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités; et d) n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires figurant sur les listes de navires INN adoptées par les ORGP, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités. 2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité compétente de l’État membre estime qu’une infraction commise par le demandeur: a) n’est pas grave; et b) revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par le demandeur.
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