Art. 10
Caractère suffisant des importations
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 10
Caractère suffisant des importations
1. Le nombre et le volume suffisants d’opérations d’importation visés à l’article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1005/2008 doivent être atteints dans l’État membre d’établissement.
2. Chaque État membre fixe un seuil minimal pour le nombre et le volume d’opérations d’importation et en informe la Commission.
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