Art. 9

Dispositions générales

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 9 Dispositions générales Les opérateurs économiques ne peuvent se voir octroyer un certificat d’opérateur économique habilité (ci-après dénommé «certificat APEO») aux fins de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008, après en avoir fait la demande, que s’ils: a) sont titulaires du certificat d’opérateur économique agréé (ci-après dénommé «certificat AEO») prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) (ci-après dénommé «dispositions d’application du code des douanes communautaire»); et b) répondent aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, points a) à g), du règlement (CE) no 1005/2008 et précisés aux articles 10 à 13 du présent règlement.
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