Art. 29

Échange d’informations sur les opérateurs économiques habilités

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 29 Échange d’informations sur les opérateurs économiques habilités 1.   La Commission et les autorités compétentes de tous les États membres stockent les informations suivantes pendant une période de trois ans ou plus en application des règles nationales, et y ont accès: a) les données, transmises par voie électronique, des demandes; b) les certificats APEO et, le cas échéant, la modification ou le retrait de ces certificats, ou la suspension du statut d’opérateur économique habilité. 2.   Le système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 peut être utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi qu’aux fins de la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques, faisant l’objet du présent chapitre. 3.   La Commission peut publier la liste des opérateurs économiques habilités sur l’internet, avec l’accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.
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