Art. 27

Retrait du certificat APEO

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 27 Retrait du certificat APEO 1.   Le certificat APEO est retiré dans les cas suivants: a) lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 23, paragraphe 3, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13; b) lorsqu’il est établi que l’opérateur économique habilité a commis une infraction grave ou des infractions répétées concernant les règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008 et que toutes les voies de recours ont été épuisées; c) lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 26, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13; d) lorsque le statut d’opérateur économique agréé, octroyé conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire, a été retiré; e) lorsque l’opérateur économique habilité en fait la demande. 2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut décider de ne pas retirer le certificat APEO si les infractions revêtent une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé. 3.   Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. 4.   L’autorité de délivrance informe immédiatement la Commission du retrait du certificat APEO.
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