Art. 26

Suspension sur demande

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 26 Suspension sur demande 1.   Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point d), l’opérateur économique habilité notifie à l’autorité de délivrance son incapacité temporaire à respecter les critères établis aux articles 9 à 13, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau y satisfaire. Il notifie également à l’autorité de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre. 2.   L’autorité de délivrance transmet la notification à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. 3.   Si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai indiqué dans sa notification, l’autorité de délivrance peut lui accorder une prolongation raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.
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