Art. 37

Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 37 Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre 1.   Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire ou de la prime à la chèvre, un agriculteur dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % mais moins de 100 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, présente une déclaration ou des déclarations indiquant la localisation de ses terres conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Un agriculteur qui est tenu, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, de présenter chaque année à l'occasion d'une demande d'aide une déclaration relative à la superficie agricole totale utilisée de son exploitation indique dans cette déclaration quelles sont les parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas. Un agriculteur qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au paragraphe 1 présente chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré. Cette déclaration spécifique indique la localisation de l'ensemble des terres que l’agriculteur possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention des parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas. Les États membres peuvent prévoir l’inclusion de cette déclaration spécifique dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre. Les États membres peuvent également demander que la déclaration spécifique soit faite au moyen d'un formulaire de «demande de paiement unique». 3.   L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre agriculteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition de l'agriculteur concerné. Cette attestation mentionne la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas.
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