Art. 38
Agriculteurs pratiquant la transhumance
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 38
Agriculteurs pratiquant la transhumance
1. Les demandes de prime présentées par des agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans l'une des zones géographiques visées à l'article 102, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 et qui désirent pouvoir prétendre à la prime supplémentaire comportent l'indication:
a)
du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour l'année en cours;
b)
de la période minimale de quatre-vingt-dix jours visée à l'article 102, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 établie pour l'année en cours.
2. Les demandes de primes des agriculteurs visés au paragraphe 1 sont accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée au cours des deux années précédentes, sous réserve des cas de force majeure ou de circonstances naturelles dûment justifiées affectant la vie du troupeau, et en particulier d'une attestation de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance certifiant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lors des contrôles administratifs concernant les demandes, les États membres s’assurent que le lieu de transhumance indiqué dans la demande de prime se trouve réellement dans l'une des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.
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