Art. 40

Inventaire des agriculteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 40 Inventaire des agriculteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis Pour chaque année, les États membres établissent, au plus tard le trentième jour de la période de rétention, un inventaire des agriculteurs qui commercialisent du lait ou des produits laitiers de brebis, en se fondant sur les déclarations des agriculteurs visées à l'article 35, paragraphe 1. Pour l'établissement de cet inventaire, les États membres tiennent compte des résultats des contrôles réalisés et de toute autre source d'information dont l'autorité compétente dispose, en particulier des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et des produits laitiers de brebis par les agriculteurs.
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