Art. 69
Transfert de droits et cession temporaire
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 69
Transfert de droits et cession temporaire
1. Les États membres peuvent établir, en fonction de leurs structures de production, un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.
2. Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire de ces droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informées conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits et par celui qui les reçoit.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et au plus tard lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.
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