Art. 5

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 5 1.   Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. 2.   Toutefois, des dérogations à la règle visée au paragraphe 1 peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
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