Art. 10
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 10
1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en franchise des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire.
2. L’admission en franchise des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 3 à 8, étant entendu que:
a)
les délais prévus à l’article 4, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date de l’introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté;
b)
le délai visé à l’article 8, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l’établissement de la résidence normale de l’intéressé dans le territoire douanier de la Communauté.
3. L’admission en franchise est en outre subordonnée à l’engagement de l’intéressé d’établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Ces autorités peuvent exiger que cet engagement soit assorti d’une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.
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