Art. 15
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 15
1. Sauf circonstances exceptionnelles, la franchise n’est accordée que pour les marchandises déclarées pour la libre pratique:
a)
au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage (dans ce cas, la franchise est subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes); et
b)
au plus tard quatre mois après la date du mariage.
2. La mise en libre pratique des biens visés à l’article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article.
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