Art. 17
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 17
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «biens personnels» tous les biens visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), et composant l’héritage du défunt.
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