Art. 21

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 21 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier de la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études. 2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par: a) «élève ou étudiant», toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement pour y suivre à plein temps les cours qui y sont dispensés; b) «trousseau», le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs; c) requis d'«études», les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.
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