Art. 23
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 23
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve de l’article 24, les envois composés de marchandises d’une valeur négligeable qui sont expédiés directement d’un pays tiers à un destinataire se trouvant dans la Communauté.
2. Aux fins du paragraphe 1, par «marchandises d’une valeur négligeable», on entend les marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 EUR au total par envoi.
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