Art. 28

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 28 1.   Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 29 à 33, les biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans un pays tiers pour venir exercer une activité similaire dans le territoire douanier de la Communauté. Lorsque l’entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif est également admis en franchise. 2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «entreprise», une unité économique autonome de production ou de service.
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