Art. 25

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 25 1.   Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 26 et 27, les marchandises contenues dans les envois adressés d’un pays tiers par un particulier à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial. La franchise prévue au présent paragraphe ne s’applique pas aux envois en provenance de l’île d’Heligoland. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «importations dépourvues de tout caractère commercial» les importations portant sur des envois qui, à la fois: a) présentent un caractère occasionnel; b) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial; c) sont adressés par l’expéditeur au destinataire sans paiement d’aucune sorte.
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