Art. 26
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 26
1. La franchise visée à l’article 25, paragraphe 1, est appliquée sur une valeur de 45 EUR par envoi, y compris la valeur des marchandises visées à l’article 27.
2. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant indiqué au paragraphe 1, la franchise est accordée jusqu’à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée.
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