Art. 27

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 27 En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l’article 25, paragraphe 1, est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d’elles: a) produits de tabac: — 50 cigarettes, — 25 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes chacun), — 10 cigares, — 50 grammes de tabac à fumer, ou — un assortiment proportionnel de ces différents produits; b) alcools et boissons alcooliques: — boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre, ou — boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre; ou un assortiment proportionnel de ces différents produits, et — vins tranquilles: 2 litres; c) — parfums: 50 grammes, ou — eaux de toilette: 0,25 litre.
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