Art. 27
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 27
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l’article 25, paragraphe 1, est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d’elles:
a)
produits de tabac:
—
50 cigarettes,
—
25 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes chacun),
—
10 cigares,
—
50 grammes de tabac à fumer, ou
—
un assortiment proportionnel de ces différents produits;
b)
alcools et boissons alcooliques:
—
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre, ou
—
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre; ou un assortiment proportionnel de ces différents produits, et
—
vins tranquilles: 2 litres;
c)
—
parfums: 50 grammes, ou
—
eaux de toilette: 0,25 litre.
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