Art. 12

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 12 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté à l’occasion de son mariage. 2.   Sont également admis en franchise de droits à l’importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 1 000 EUR.
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