Art. 7
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 7
1. Sauf circonstances particulières, la franchise n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.
2. La mise en libre pratique des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.
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