Art. 61

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 61 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, pour autant qu’ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes, sous réserve des dispositions des articles 63 et 64: a) les marchandises de première nécessité importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses; b) les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses; c) les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’ils poursuivent. 2.   Au sens du paragraphe 1, point a), on entend par «marchandises de première nécessité» les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil