Art. 64
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 64
1. Les marchandises et matériels visés à l’article 61 ne peuvent faire l’objet, de la part de l’organisme bénéficiaire de la franchise, d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 61 et 63, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises et matériels en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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