Art. 65

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 65 1.   Les organismes visés à l’article 61 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes. 2.   Les marchandises et matériels demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes. 3.   Les marchandises et matériels utilisés par l’organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l’article 61 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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