Art. 70
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 70
L’octroi direct de la franchise, pour leur propre usage, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), et à l’article 68, paragraphe 1, point a), est subordonné à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d’établir leur état d’aveugle ou de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.
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