Art. 74
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 74
1. Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 75 à 80, les marchandises importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue:
a)
soit d’être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;
b)
soit d’être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
2. Sont également admises au bénéfice de la franchise visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées pour la libre pratique par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
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