Art. 79

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 79 1.   Les marchandises visées à l’article 74, paragraphe 1, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtées, louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées. 2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 61, paragraphe 1, point a), la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles franchises. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date de prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil