Art. 84
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 84
La franchise n’est accordée que pour autant:
a)
que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel;
b)
qu’ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d’ordre commercial;
c)
et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
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