Art. 84

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 84 La franchise n’est accordée que pour autant: a) que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel; b) qu’ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d’ordre commercial; c) et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
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