Art. 86
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 86
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, point a), sont admis en franchise de droits à l’importation les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent en vue de leur importation dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis au bénéfice de la franchise, certains articles soient mis définitivement hors d’usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillon.
3. Au sens du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises» les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rend inutilisables à d’autres fins que la prospection.
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