Art. 85

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 85 Sont admis en franchise de droits à l’importation, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes: a) les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’État; b) les marchandises destinées à être utilisées ou consommées durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de la Communauté par les souverains régnants et les chefs d’État de pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Cette franchise peut toutefois être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un chef d’État.
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