Art. 78
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 78
1. Les marchandises visées à l’article 74, paragraphe 1, ne peuvent faire l’objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise, d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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