Art. 71

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 71 1.   Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 67 et 68 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées. 2.   En cas de prêt, location ou cession à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 67 et 68, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l’objet à des fins ouvrant droit à l’octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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