Art. 68

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 68 1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, autres que les aveugles, lorsqu’ils sont importés: a) soit par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage; b) soit par des institutions ou organisations qui ont pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise. 2.   La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.
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