Art. 5

En vigueur depuis le 19 nov. 2009
Article 5 1.   Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92. 2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, lorsque le présent règlement prévoit un transfert de lait écrémé en poudre ou de beurre de l’État membre dans lesquels ces produits sont détenus dans les stocks d’intervention vers l’État membre dans lequel ils seront utilisés pour la mise en œuvre du plan annuel de distribution, l’opérateur n’a pas la possibilité de commercialiser les produits ainsi retirés sur le marché communautaire dans le premier État membre; il doit les transférer vers le deuxième État membre.
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