Art. 100

Audits

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 100 Audits La Commission peut réaliser des audits des régimes de contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en particulier l’évaluation des éléments suivants: a) le régime de gestion des quotas et de l’effort de pêche; b) les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l’effort de pêche et à la commercialisation, les données concernant le registre de la flotte de pêche communautaire ainsi que la vérification des licences et des autorisations de pêche; c) l’organisation administrative, y compris l’adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l’évaluation conjointe des résultats obtenus par ces autorités; d) les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour le contrôle des ports désignés; e) les programmes de contrôle nationaux, y compris l’établissement de niveaux d’inspection et leur mise en œuvre; f) les régimes nationaux de sanctions, y compris l’adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif desdits régimes de sanctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil