Art. 99
Inspections autonomes
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 99
Inspections autonomes
1. Lorsqu’il existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises dans l’application des règles de la politique commune de la pêche, la Commission peut effectuer des inspections autonomes. Elle effectue ces inspections d’office et sans la présence d’agents de l’État membre concerné.
2. Tous les opérateurs peuvent faire l’objet d’inspections autonomes lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.
3. Dans le cadre des inspections autonomes sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un État membre, les règles de procédure dudit État membre s’appliquent.
4. Si les agents de la Commission découvrent une infraction grave aux dispositions du présent règlement sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un État membre, ils informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre concerné, qui prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne cette infraction.
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