Art. 97
Compétences des agents de la Commission
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 97
Compétences des agents de la Commission
1. Les agents de la Commission peuvent effectuer des vérifications et des inspections à bord des navires de pêche ainsi que dans les locaux des entreprises et autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche, et ont accès à toute information et tout document requis dans l’exercice de leurs responsabilités, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions que les agents de l’État membre dans lequel s’effectuent la vérification et l’inspection.
2. Les agents de la Commission sont autorisés à faire des copies des dossiers pertinents et à effectuer les sondages nécessaires s’ils sont raisonnablement fondés à penser que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées. Ils peuvent demander l’identification de toute personne trouvée dans les lieux inspectés.
3. Les pouvoirs des agents de la Commission ne sont pas plus étendus que ceux des inspecteurs nationaux et ils n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.
4. Les agents de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité.
5. La Commission remet à ses agents des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission.
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