Art. 95

Programmes spécifiques d’inspection et de contrôle

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 95 Programmes spécifiques d’inspection et de contrôle 1.   La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 119 et en concertation avec les États membres concernés, peut déterminer les pêcheries qui feront l’objet de programmes spécifiques d’inspection et de contrôle. 2.   Les programmes spécifiques d’inspection et de contrôle visés au paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection. Ces critères de référence sont définis sur la base de la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus. 3.   Lorsqu’un plan pluriannuel est entré en vigueur et avant qu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités d’inspection des critères de référence cibles fondés sur la gestion des risques. 4.   Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin d’assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.
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