Art. 104

Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 104 Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche 1.   Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné. 2.   La Commission communique par écrit ses constatations ainsi que les documents pertinents à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité. 3.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre. 4.   La Commission lève la mesure de fermeture après que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
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