Art. 106

Déduction de l’effort de pêche

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 106 Déduction de l’effort de pêche 1.   Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions sur le futur effort de pêche dudit État membre. 2.   En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant: Importance du dépassement de l’effort de pêche disponible Coefficient multiplicateur Jusqu’à 5 % inclus Dépassement * 1,0 De 5 % à 10 % inclus Dépassement * 1,1 De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2 De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4 De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8 Tout autre dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0 3.   Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission, conformément au paragraphe 2, peut procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes. 4.   Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation de l’effort de pêche en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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